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Article GC 14 : Règles d'installation

§ 1. L'emploi de combustibles liquides de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55°C) est interdit.

Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression.

§ 2.Des amenées d'air suffisantes doivent être prévues pour fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal.

De plus, les prescriptions de (Arrêté du 22 décembre 1981) <<l'arrêté " relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas.

§ 3. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses, utilisable pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, présentant les caractéristiques suivantes :

- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux classés M 0 ;

- les conduits d'évacuation doivent être stables au feu de degré un quart d'heure au moins, construits en matériaux classés M 0 et leur face intérieure ne doit pas être poreuse. De plus, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées. Ces qualités doivent être maintenues dans le temps ; »

- les parois des conduits doivent se trouver à au moins 0,50 mètre des parties combustibles non protégées et à au moins 0,50 mètre des circuits électriques à l'exception des circuits d'éclairage des points de cuisson;

- les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignées d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction de plus de 30° et une à la base de toute partie verticale du conduit munie d'un réceptacle de résidus;

- le circuit d'extraction d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse, facilement nettoyables.

§ 4. (Arrêté dit 12 décembre 1984.) "Si, pour des raisons exceptionnelles, le désenfumage est exigé et s'il est mécanique ", en plus des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dispositions suivantes doivent être respectées:

- (Arrêté du 22 décembre 1981) " les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400°C ";

- les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent être en matériaux incombustibles;

- les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences de l'article EL 16, § 1 ; elles doivent être issues directement du tableau général de l'établissement et protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur les autres circuits;

- le dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'article GC 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs d'extraction.

§ 5. Dans le cas où l'évacuation des buées ainsi que l'évacuation des fumées en cas d'incendie peuvent être assurées naturellement, les dispositifs prévus au paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas exigibles.

 

 

 

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