Article GC 14 : Règles d'installation § 1. L'emploi
de combustibles liquides de première catégorie (point d'éclair inférieur
à 55°C) est interdit. Cette
disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils
utilisant des flammes d'alcool sans pression. § 2.Des amenées
d'air suffisantes doivent être prévues pour fournir aux appareils
la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal. De
plus, les prescriptions de (Arrêté du 22 décembre 1981) <<l'arrêté
" relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments
autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement
imposé, doivent être respectées dans tous les cas. § 3. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses, utilisable pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, présentant les caractéristiques suivantes : - les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux classés M 0 ; - les conduits d'évacuation doivent être stables au feu de degré un quart d'heure au moins, construits en matériaux classés M 0 et leur face intérieure ne doit pas être poreuse. De plus, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées. Ces qualités doivent être maintenues dans le temps ; » -
les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3
décimètres carrés d'ouverture, éloignées d'axe en axe de 3 mètres
au plus, avec une trappe à chaque changement de direction de plus
de 30° et une à la base de toute partie verticale du conduit munie
d'un réceptacle de résidus; -
le circuit d'extraction d'air doit comporter soit un filtre à graisse,
soit une boîte à graisse, facilement nettoyables. § 4. (Arrêté
dit 12 décembre 1984.) "Si, pour des raisons exceptionnelles,
le désenfumage est exigé et s'il est mécanique ", en plus des
dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dispositions suivantes
doivent être respectées: -
(Arrêté du 22 décembre 1981) " les ventilateurs d'extraction
doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à
400°C "; -
les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent être en matériaux
incombustibles; -
les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent
satisfaire aux exigences de l'article EL
16, § 1
;
elles doivent être issues directement du tableau général de l'établissement
et protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant
sur les autres circuits; -
le dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'article
GC 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs
d'extraction. § 5. Dans le
cas où l'évacuation des buées ainsi que l'évacuation des fumées en
cas d'incendie peuvent être assurées naturellement, les dispositifs
prévus au paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas exigibles. |